« L’enjeu du recours de Trump devant la Cour suprême est de savoir qui doit être le gardien des élections américaines »

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Tribune. Même avant l’interminable journée électorale du 3 novembre et les suivantes, les juges étaient déjà au cœur de la présidentielle américaine. Les juges fédéraux avaient confirmé la validité des votes par correspondance en Pennsylvanie, qui se sont avérés décisifs pour la victoire de Joe Biden. La Cour suprême du Texas avait autorisé le vote par « drive through » [les bulletins de vote remplis sont placés dans des boîtes de dépôt], contesté par les républicains. Celle de Pennsylvanie avait permis aux votes par correspondance d’être comptabilisés jusqu’à quatre jours après la date des élections.

Plusieurs affaires sont encore en cours aujourd’hui, notamment du fait que le camp de Donald Trump a fait appel devant la Cour suprême des Etats-Unis des décisions qui lui sont défavorables. L’enjeu de cette situation de tension politique presque inégalée dans l’histoire américaine est de savoir qui doit être le gardien des élections.

Aucune solution parfaite

Dans l’histoire des pays démocratiques, deux possibles réponses sont apparues : le contrôle politique et le contrôle juridictionnel. Dans le premier cas, le contrôle des élections est confié aux principaux concernés : les organes démocratiquement élus. Héritage de la vérification des pouvoirs, qui est à l’origine de la souveraineté du parlement en Angleterre comme en France, le contentieux électoral parlementaire répond à la volonté de protéger les organes représentants du peuple des ingérences extérieures – la Couronne britannique à la fin du XVIIe siècle, les « parlements » (tribunaux) français dont on se méfiait après la Révolution. Cette solution a été abandonnée progressivement par ces deux pays, mais elle a été maintenue dans certains Etats européens tels que l’Italie, la Belgique et le Luxembourg, où le choix a été fait de maintenir ces contentieux politiques dans la sphère politique.

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Mais le problème de la partialité de ces organes, à la fois juges et parties, a été soulevé et le contrôle des élections progressivement confié aux juridictions. C’est notamment le cas de la France, où la Constitution de la Ve République a confié au Conseil constitutionnel le rôle de juge des élections nationales. C’est la seconde option, celle d’un contrôle juridictionnel des élections, qui est aujourd’hui largement majoritaire. Que ce soient des tribunaux spécialisés ou les juges du droit commun, le pouvoir judiciaire, par son indépendance, semble le plus à même d’éviter que « les renards surveillent le poulailler », selon l’expression du juge John Paul Stevens [disparu en 2019, il a siégé à la Cour suprême américaine de 1975 à 2010]. 

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