[Société] Les mesures anti-Covid prolongées jusqu’au 15 janvier sauf les motifs impérieux

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LE PORT DU MASQUE

 

Il reste obligatoire sur l’ensemble du département pour toute personne âgée de onze ans ou plus sur la voie publique lorsque la personne circule à pied, dans les marchés forains couverts et de plein air, les transports en commun, sur les plages, dans les parcs et jardins municipaux, aux abords des établissements scolaires, d’enseignement supérieur, les crèches et les lieux de culte.

Le port du masque est recommandé pour les enfants âgés de 6 à 10 ans.

Dans l’arrêté préfectoral, il est précisé que le port du masque ne s’applique pas : aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical, aux personnes pratiquant une activité sportive de plein air ou une activité artistique et aux usagers de deux roues.

 

LES RASSEMBLEMENTS ET ACTIVITÉS

 

Les rassemblements, réunions ou activités de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public notamment les plages, les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs et jardins municipaux.

L’organisation de pique-nique, la consommation de boissons ou de nourriture restent strictement interdites sur la voie publique et ce, pour l’ensemble du département.

Petite précision ; l’interdiction des pique-niques ne s’applique pas au repas hors du sac, pris dans le cadre d’une activité sportive dans les espaces naturels par les randonneurs.

 

ACCUEIL DES PERSONNES DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

 

• Dans les salles de projections, de spectacles, à usage multiple et les chapiteaux, tentes et structures, plusieurs mesures à respecter :

– interdiction des événements festifs ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue
– les personnes accueillies ont une place assise
– distance d’un siège entre deux personnes ou groupes dans la limite de 6 personnes venues ensemble (en cas de pratique artistique, pas de distanciation physique)
– port du masque obligatoire sauf pour la pratique d’activités artistiques
– accès aux espaces de regroupements interdits, sauf si aménagement pour respecter les mesures barrières.

• Médiathèques et bibliothèques : port du masque obligatoire.

• Musées : port du masque obligatoire, jauge par densité de 4 m2 par personne, affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie publique.

• Salles de jeux : distance minimale d’un mètre ou d’un siège entre deux personnes ou groupes de six personnes. Port du masque obligatoire. Pour les casinos : protocole sanitaire renforcé. Accès aux espaces de regroupement interdits, sauf si aménagement pour respecter les mesures barrières. Affichage de la a capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie publique.

• Débits de boissons, établissements flottants et restaurants d’altitude : les personnes accueillies ont une place assise, distance minimale d’un mètre entre les chaises occupées, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble dans la limité de 6 personnes. Le port du masque est obligatoire pour le personnel en permanence et pour les personnes accueillies lors de leurs déplacements.  Affichage de la a capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie publique. Tenir un cahier de rappel où les personnes accueillies renseignent leurs noms prénoms et coordonnées.

• Hôtels : port du masque obligatoire dans les espaces permettant des regroupements et utilisation des salles de réception dans les conditions des établissements de restauration.  

• Magasins et centres commerciaux : port du masque obligatoire, jauge par densité de 4m2 par personne, affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie publique.

• Lieux d’exposition, foires-expositions et salons : distanciation physique d’un mètre, port du masque obligatoire, jauge par densité de 4m2 par personne, affichage de la capacité maximale d’accueil de l’établissement, visible depuis la voie publique, interdiction des stands de dégustation, utilisation des salles d’expositions dans les conditions des établissements de restauration.

• Marchés couverts et de plein air : distanciation physique d’un mètre, port du masque obligatoire, jauge par densité de 4m2 par personne, prévenir la constitution de regroupements de plus de 6 personnes.

 

TRANSPORT AÉRIEN

 

À compter du 15 décembre 2020 et jusqu’au 15 janvier 2021, seules les personnes justifiant d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé ou un motif professionnel sont autorisées à se déplacer par transport public aérien sur les vols internationaux à destination ou en provenance de La Réunion.

Cette obligation de présenter un motif impérieux ne s’applique pas aux déplacements des personnes par transports publics aériens entre les régions françaises (ligne Mayotte-Réunion, ligne Réunion-Paris, ligne Réunion-Marseille).
 

Les personnes qui effectuent un déplacement fondé sur un motif impérieux mentionné à l’article 7, présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, uns déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement, accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

Le transporteur aérien est tenu de refuser l’embarquement à toute personne ne présentant pas ces documents.

Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de La Réunion doivent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Cette disposition est applicable pour les voyageurs en provenance du territoire métropolitain et des pays étrangers ne figurant pas sur la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Cette mesure ne s’applique pas aux voyageurs en provenance de Mayotte.

Tous les vols, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Mayotte et des collectivités des TAAF, ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l’État dans M département. La demande formulée par l’aéroport indique la manière dont la compagnie aérienne entend s’assurer de la réalisation par les passagers des mesures permettant de respecter le respect des gestes barrières. Compte-tenu des enjeux sanitaires liés à l’épidémie de covid- 19, la réponse du représentant de l’État dans le département tient compte des capacités d’accueil, d’orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour à La Réunion.

Cette demande doit parvenir à l’autorité préfectorale au moins 72 heures avant la date prévisionnelle du vol.

 

LES SANCTIONS

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5ème classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.

Le présent arrêté peut faim l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens », accessible à partir du site internet www.telerecours fr.

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